S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
350. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 350; D. 456-82, a. 1; D. 1728-91, a. 1; D. 288-92, a. 1; D. 1134-2021, a. 2.
350. La contribution est payable mensuellement, le premier jour de chaque mois, pour le mois écoulé.
La contribution exigible mensuellement est le montant obtenu en utilisant, selon la catégorie d’âge à laquelle appartient l’enfant placé, le taux quotidien qui, le premier jour du mois de janvier antérieur au jour du paiement de la contribution, était payable à une famille d’accueil, suivant le décret* pris en vertu de l’article 153 de la Loi, pour la prise en charge d’un enfant de cette catégorie et en multipliant ce taux quotidien par le chiffre 20.
Toutefois, lorsque le taux quotidien payable à une famille d’accueil est modifié en cours d’année, le nouveau taux doit être utilisé pour déterminer la contribution exigible mensuellement.
Aux fins du présent article, il n’est tenu compte de l’âge de l’enfant placé pour la détermination de la catégorie d’âge à laquelle il appartient que le jour du placement et le premier jour du mois de janvier de chaque année par la suite.
*Voir le Règlement sur la classification des services dispensés par les ressources de type familial et des taux de rétribution applicables pour chaque type de services (chapitre S-4.2, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 350; D. 456-82, a. 1; D. 1728-91, a. 1; D. 288-92, a. 1.